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Congés payés : entre chambardement et incertitudes


Par une série d'arrêts rendus le 13 septembre 2023 (n° 22-17.340 à 22-17.342 ; 22-10.529 et 22-11.106), la Cour de cassation procède à une mise en conformité du droit français avec le droit européen en matière de congés payés (article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). Désormais :


- Les salariés malades ou accidentés auront droit à des congés payés sur leur période d’absence, même si cette absence n’est pas liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle ;


- En cas d’accident du travail, le calcul des droits à congés payés ne sera plus limité à la première année de l’arrêt de travail ;


- La prescription du droit à congés payés ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer celui-ci en temps utile.



Outre leur portée en matière d’acquisition des congés payés, ces arrêts se prononcent une nouvelle fois sur la question de l’acquisition de la prescription.


Le paiement des indemnités de congés payés est soumis aux règles applicables en matière de paiement des salaires, pour lesquels s’applique une prescription triennale (L. 3245-1 du Code du travail).


Lorsque le contrat de travail est en cours d’exécution, les demandes du salarié peuvent donc porter sur les 3 années précédant la saisine du Conseil de prud’hommes.


Lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié dispose d’un délai de 2 ans pour saisir le prud’hommes de toute contestation portant sur l’exécution de son contrat de travail et d’1 an si sa contestation porte sur la rupture. Une fois le Conseil saisi, il peut solliciter un rappel de salaire portant sur les 3 dernières années précédant la rupture de son contrat de travail.


Désormais, lorsque l’employeur opposera dans le cadre d’un contentieux une fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés devra être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, sous réserve que l’employeur soit en mesure de justifier avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.


Autrement dit, il appartiendra à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en mesure son collaborateur de bénéficier de son droit à congé payé.


Cette solution s’inscrit dans la continuité des principes précédemment posés par la chambre sociale en matière de congés, suivant laquelle il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement (Cass. soc. 13 juin 2012, n° 11-10.929 ; cass. soc. 21 sept. 2017, n° 16-18.898).


Or, dès lors que les employeurs fondaient de bonne foi la suspension des compteurs de congés payés (en cas d’arrêt de travail pour maladie ou, au-delà d’un an en cas d’arrêt d’origine professionnelle) sur l’application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du Code du travail, ils se trouveront en cas de contentieux dans l’impossibilité de justifier avoir mis leur collaborateur en possibilité de bénéficier de leur droit à congés payés.


Cette décision pourrait donc avoir de très importantes répercussions financières pour les entreprises, qui n’ont pas été en mesure de provisionner de tels rappels de salaires.




Le 26 septembre 2023, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, s’est exprimé devant l’Association des journalistes de l’information sociale, indiquant que la question était en « cours d’instruction » par ses services.


Une réunion est, d’ailleurs, prévue dans les tous prochains jours avec le président de la République et la Première ministre.


Il convient donc de surveiller avec beaucoup d’attention une éventuelle annonce du ministère sur le sujet.




En tout état de cause, si la Cour de cassation ne fait désormais plus application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du Code du travail dans le cadre des contentieux qui lui sont soumis, ces dispositions demeurent applicables et présentes dans le Code, dans l’attente d’une intervention du législateur.


Cela étant, eu égard à la publicité qui a été faite à propos de ce revirement, il conviendrait sans doute de ne plus faire une application stricte de ces textes.


Concernant les contrats de travail d’ores et déjà rompus, il convient d’attendre les prochaines annonces gouvernementales afin de pouvoir apporter une réponse adéquate aux contentieux à naître.


N'hésitez pas à solliciter notre cabinet afin de bénéficier de l'accompagnement nécessaire à la mise en oeuvre des ajustements nécessaires, ainsi qu'à leur coût.



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